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Les croqueuses de diamants mise à l'épreuve…

Si l'âge semble être protégé par l'article 223-15-2 du Code pénal au travers du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, le texte ne fixe pour autant aucun seuil déterminé.

Les croqueuses de diamants mise à l'épreuve…

Le 22 octobre 2009,

Si l'âge semble être protégé par l'article 223-15-2 du Code pénal au travers du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, le texte ne fixe pour autant aucun seuil déterminé.

L'appréciation n'est autre qu'une question de fait, variable selon les personnes, et laissée à l'appréciation des tribunaux.

L'insécurité affective des vieillards est particulièrement protégée en jurisprudence pour qu'ils ne deviennent une proie facile pour les escrocs ou les croqueuses de diamants....

Dans un arrêt de principe en date du 26 Mai 2009 et publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le moment de l'appréciation de l'état de faiblesse.

En l'espèce, une femme est poursuivie pour avoir frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de la victime, dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques et en obtenant qu'elle se marie avec elle.

Pour la Cour d'appel, il ne peut y avoir abus de l'état de faiblesse du vieillard car la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par la victime. De plus, le vieil homme victime avait manifesté, avant sa maladie, le souhait d'épouser cette femme.

Mais la Cour de cassation ne se satisfait pas d'une telle justification. Elle énonce que cette décision encourt la cassation dès lors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne.

Ainsi, un vieillard sur son lit de mort ne peut valablement consentir au mariage avec une jeune femme et lui signer des chèques à hauteur de 130 000 euro;.

Si l'on peut admettre que les hommes ont des faiblesses d'appréciation, il appartient à la loi d'y poser des limites

 

Cabinet de Maitre Humbert

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Arrêt n° 2988 du 26 mai 2009 (08-85.601) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a relaxé C... Z... et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que, le fait pour C... Z... de s'être fait remettre les chèques objets de la prévention ne saurait constituer un abus de faiblesse alors que cette libéralité correspond à la volonté préalablement affirmée par X... X... de pourvoir aux besoins de C... Z..., élément qui exclut une intention frauduleuse de sa part, et doit conduire à sa relaxe sur ce chef de prévention ; que de même et au regard des nombreux témoignages établissant à la fois l'affection que X... X... et C... Z... éprouvaient l'un pour l'autre depuis très longtemps et le souhait de X... X... d'assurer la sécurité matérielle de celle qu'il qualifiait de « femme de ma vie », leur mariage ne saurait constituer pour C... Z... un abus de faiblesse à l'égard de X... X... en dépit de l'amoindrissement des facultés intellectuelles de ce dernier faute d'intention frauduleuse alors et surtout qu'il résulte de diverses attestations et notamment celles de D...A...., L... B..., A... C..., E...D... que déjà bien avant sa maladie X... X... avait exprimé le souhait d'épouser C... Z... ;

"alors que l'intention coupable résulte de la connaissance par la personne qui conduit la victime à accomplir un acte qui lui fut gravement préjudiciable de l'impossibilité pour celle-ci d'émettre un consentement libre et éclairé au moment de l'acte du fait de l'état d'ignorance, de faiblesse ou de particulière vulnérabilité l'affectant ; qu'en considérant que l'intention coupable de la prévenue n'était pas établie dès lors que celle-ci avait seulement mis en oeuvre la volonté exprimée antérieurement aux actes en cause par la personne vulnérable, alors que ce constat n'était pas de nature à exclure l'intention coupable résultant du seul fait d'avoir su que la victime était dans un état de particulière vulnérabilité ne lui permettant pas d'exprimer un consentement libre et éclairé lorsqu'elle avait été conduite à passer les actes que constituaient la signature de trois chèques d'une montant total de plus de 130 000 euros et le fait d'avoir contracté un mariage, actes qui lui étaient gravement préjudiciables, la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C... Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de X... X..., personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d'elle, en se faisant remettre par lui des chèques d'un montant total de 120 000 euros et en obtenant qu'il se marie avec elle ; qu'elle a été condamnée de ce chef ; qu'elle a interjeté appel, de même que le ministère public et les parties civiles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer la prévenue faute d'élément intentionnel, l'arrêt, après s'être expressément référé au jugement qui énonce que la prévenue ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de X... X... lors de ses visites à l'hôpital à l'occasion desquelles les chèques lui ont été remis et que l'intéressé ne pouvait pas présenter un état mental ordinaire lors du mariage, énonce que, d'une part, la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par X... X... et que, d'autre part, celui-ci avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l'épouser ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile,