Le revirement de jurisprudence à l'épreuve du droit au procés équitable
Le 1er Octobre 2009,
Au sein de deux arrêts concernant la reponsabilité médicale, la Cour de cassation est venue préciser qu'il n'existe pas de droit acquis en matière de jurisprudence.
Elle affirme que le droit au procés équitable est independant des revirements de jurisprudence.
Dans un attendu de principe, elle énonce que « La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ».
Me Patrice Humbert Avocat aix en provence www.humbert-avocat-aixenprovence.fr/
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Arrêt n° 688 du 11 juin 2009 (07-14.932) - Cour de cassation - Première chambre civile
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X...,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1/ à Mme M-F... Y..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M...,
2/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C, au traitement de ses varices, réalisé en 1986 par injection d'un liquide sclérosant, Mme Z... a recherché la responsabilité de M. X..., son médecin ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 15 mars 2007) de l'avoir déclaré responsable de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C et de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en conséquence, une partie à un procès ne peut se voir opposer une règle de droit issue d'un revirement de jurisprudence lorsque la mise en oeuvre de celle-ci aboutirait à la priver d'un procès équitable ; qu'en 1986, la jurisprudence mettait à la charge du médecin, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de moyens et n'a mis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu'à compter du 29 juin 1999 ; que l'application du revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins pour des actes commis avant cette date a pour conséquence de priver le médecin d'un procès équitable, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés, n'était pas à sa charge ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était tenu d'une obligation de sécurité de résultat en raison des actes qu'il avait pratiqués sur Mme Z... en 1986, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence ayant consacré l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé M. X... du droit à un procès équitable, en violation des articles 1147 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et attendu qu'aucun des griefs du moyen unique, pris en ses autres branches, ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;