Lors de l’évaluation de parts sociales, l’expert judiciaire est il lié par les statuts de la société ?
Le 19 Septembre 2009,
Dans un arrêt du 5 Mai 2009, la Cour de Cassation vient rappeler le principe selon lequel l’expert est un technicien qui ne peut se voir infliger une méthode pour mener son analyse.
Au visa de l’article 1843-4 du Code civil, la chambre commerciale casse l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait imposé à l’expert de calculer la valeur des parts sociales selon le mode de calcul contenu dans les statuts.
En effet, l’expert n’est pas tenu par les accords conclus entre les parties et a toute latitude pour répondre à l’expertise sollicitée lors d’un contentieux.
Par conséquent, lors d’un litige concernant la cession de parts sociales nécessitant la nomination d’un expert, toutes les dispositions contenues dans les statuts et convenues entre les associés, n’ont plus lieu d’être et deviennent inopposables à l’expert.
Ce dernier use alors d’une libre appréciation pour fixer la valeur de sparts sociales.
Me Patrice Humbert Avocat aix en provence www.humbert-avocat-aixenprovence.fr/ www.humbert-avocat-aixenprovence.fr/
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt du 5 mai 2009 (08-17.465)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., F... et Mme C... (les consorts X...), associés de la société civile des Mousquetaires (la société des Mousquetaires), en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales ; que la cour d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l'expert devait "procéder en toute liberté" et "écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts" ; qu'elle a en conséquence annulé l'ordonnance entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur ;
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme