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Avocat pénal marseille aix en provence

Victime ou coupable, personnes physiques ou morales, témoin assisté, mis en examen, ou simple suspect, votre avocat vous défend à chaque stade de la procédure.

 Le Cabinet Humbert vous accompagnera dans les procédures pénales en matière :
- de délits routiers : alcoolémie, excès de vitesse, retrait de permis…
- d’atteintes aux personnes et aux biens
- d’infractions concernant le
droit pénal des affaires

 

Les infractions routières

Vous venez de faire l’objet d’un contrôle ou d’un placement en garde à vue par les services de police ou de gendarmerie suite à la commission d’une ou de plusieurs infractions routières.

Le Cabinet a développé un savoir faire unique et personnel qu’il mettra à votre service.

Votre Avocat assurera votre défense et vous assistera en matière de :

- alcoolémie : conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste
- excès de vitesse : non respect des limitations de vitesse, délit de grande vitesse…
- récupération du permis de conduire ou de points perdus,
- suspension ou d’annulation du permis de conduire,
- contestation de contraventions,
- convocations devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel,

Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de la procédure et à vous tenir régulièrement informé de l’évolution de votre affaire.

 

Le cabinet vous assure son entière disponibilité, une rapidité de réaction, ainsi que la possibilité de bénéficier d’honoraires forfaitaires raisonnables et de facilités de paiement.

 

 

 

Les atteintes aux personnes et aux biens

Parce que nul n’est à l’abri du risque pénal, le Cabinet intervient pour vous défendre au mieux et vous assurer le respect de vos droits fondamentaux.

Votre avocat est compétent pour toutes les atteintes aux personnes :

- les atteintes à la vie,
- les atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne,
- les atteintes aux intérêts moraux : les injures et la diffamation.
- les atteintes aux biens relevant du domaine pénal : vol, recel ; extorsion, abus de confiance, escroquerie…

 

 

 

 

 

 

Parce que chacun d'entre nous est potentiellement la victime d'une infraction, et que les tumultes de la vie font que personne n'est à l'abri d'une erreur d'appréciation qui conduirait à en devenir l'auteur, il est primordial que tout citoyen connaisse ses droits en matière pénale, et les moyens de les faire valoir.

Notre cabinet d’avocats estime qu’il est primordial que nos clients ainsi que tout justiciable puissent prendre connaissance et avoir conscient des tenants et des aboutissants d’une procédure pénale auxquelles ils sont ou peuvent être confrontés un jour.

Nous avons tenté de vous répondre aux questions que vous pouvez vous poser en présentant les différentes étapes du procès pénal.

Que vous soyez une victime d’une agression ou d’une dégradation de bien, votre constitution en qualité de partie civile est souvent un parcours du combattant afin d’obtenir la reconnaissance de ce statut et l’indemnisation de vos préjudices à leurs juste proportion.

Notre cabinet vous apportera des réponses claires et précises aux questions que vous pouvez vous poser et conseillera de la manière la mieux adapté pour obtenir la réparation de vos droits.

Parallèlement à cela, si vous avez commis une infraction, routière par exemple, vous êtes en droit d’être assisté lors d’une audience correctionnelle afin d’obtenir le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense.

Nous le savons tous, l'État a la lourde charge de protéger la paix sociale, de faire en sorte que les individus qui composent sa société puissent vivre en toute sécurité, que leurs intérêts soient défendus de la manière la plus équitable possible, qu'ils soient victimes, accusés ou prévenus, et empêcher l'existence et le développement de la vengeance privée.

Par conséquent, le droit pénal, ensemble de règles établies dans le but de définir les infractions et de fixer les sanctions qui leur sont relatives, est l'incarnation d'un des pouvoirs régaliens les plus importants de l'État, qui détient sur cette prérogative de puissance publique un monopole total.

Il est important de souligner que la procédure pénale entretient des liens étroits avec les libertés individuelles. 

En effet, les autorités étatiques interviennent depuis la plainte de la victime jusqu'à la décision définitive prise par les juridictions pénales, en passant par la constatation de l'infraction.

Pour se faire, un certain nombre de restrictions sont apportées aux libertés individuelles des prévenus, tout en recherchant néanmoins un équilibre avec les droits fondamentaux dont ils bénéficient, tels que la présomption d'innocence et les droits de la défense.

La procédure pénale fixe ainsi un cadre juridique à l'atteinte aux libertés des accusés, à l'enquête judiciaire, aux pouvoirs du juge d'instruction, en matière probatoire, afin de ne laisser aucune place à l'arbitraire, et donner l'opportunité aux victimes d'obtenir juste réparation de leurs préjudices.

Le cabinet de Maître HUMBERT, Avocat, à travers ces articles et les questions que vous pouvez vous poser d'aborder de manière pragmatique les différentes étapes judiciaires que la commission d'une infraction engendre, tout en s'attardant sur les notions et la terminologie élémentaires inhérentes à la procédure pénale.

 

Pour aller un peu plus loins et en savoir plus, lisez la suite....

Nous estimons que notre devoir de faire en sorte que les justiciables puissent prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments fondamentaux concernant la procédure pénale à laquelle ils seront peut-être confrontés un jour.

Parce que chacun d'entre nous est potentiellement la victime d'une infraction, et que les tumultes de la vie font que personne n'est à l'abri d'une erreur d'appréciation qui conduirait à en devenir l'auteur, il est primordial que tout citoyen connaisse ses droits en matière pénale, et les moyens de les faire valoir.

L'État a la lourde charge de protéger la paix sociale, de faire en sorte que les individus qui composent sa société puissent vivre en toute sécurité, que leurs intérêts soient défendus de la manière la plus équitable possible, qu'ils soient victimes, accusés ou prévenus, et empêcher l'existence et le développement de la vengeance privée.

Par conséquent, le droit pénal, ensemble de règles établies dans le but de définir les infractions et de fixer les sanctions qui leur sont relatives, est l'incarnation d'un des pouvoirs régaliens les plus importants de l'État, qui détient sur cette prérogative de puissance publique un monopole total.

Il est important de souligner que la procédure pénale entretient des liens étroits avec les libertés individuelles.

En effet, les autorités étatiques interviennent depuis la plainte de la victime jusqu'à la décision définitive prise par les juridictions pénales, en passant par la constatation de l'infraction. Pour se faire, un certain nombre de restrictions sont apportées aux libertés individuelles des prévenus, tout en recherchant néanmoins un équilibre avec les droits fondamentaux dont ils bénéficient, tels que la présomption d'innocence et les droits de la défense.

La procédure pénale fixe ainsi un cadre juridique à l'atteinte aux libertés des accusés, à l'enquête judiciaire, aux pouvoirs du juge d'instruction, en matière probatoire, afin de ne laisser aucune place à l'arbitraire, et donner l'opportunité aux victimes d'obtenir juste réparation de leurs préjudices.

Le cabinet de Maître HUMBERT, à travers cet article, tâchera d'aborder de manière pragmatique les différentes étapes judiciaires que la commission d'une infraction engendre, tout en s'attardant sur les notions et la terminologie élémentaires inhérentes à la procédure pénale.

A titre liminaire, et avant d'entrer dans la dimension procédurale, il convient d'exposer de manière succincte l'acte générateur sans lequel la procédure n'aurait point de raison d'être déclenchée: l'infraction.


I L'infraction.

Les infractions sont des actes interdits et sanctionnés par la loi pénale.

Pour être en présence d'une infraction, la réunion de trois éléments est nécessaire: l'élément matériel, l'élément légal, et l'élément moral.

A. Les éléments constitutifs d'une infraction

a) L'élément matériel: l'acte

Pour qu'il y ait infraction, il faut être en présence d'un acte. Ainsi, ces actes, sanctionnés par la loi pénale, peuvent être positifs ou négatifs.

A titre d'exemple, l'acte positif constitutif d'une infraction est, par excellence, le meurtre commis avec préméditation, sanctionné par l'article 221-3 du code pénal de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les actes négatifs, moins nombreux, sont constitués par une omission d'effectuer une action commandée par la loi, dont l'exemple le plus significatif est la non-assistance à personne en danger sanctionnée par l'article 223-6 du code pénal à 75.000€ d'amende et cinq années d'emprisonnement.

b) L'élément légal: la loi pénale

La locution latine "nullum crimen, nullum poena sine lege", soit "pas de crime, pas de peine sans loi" est un principe fondamental profondément ancré dans la tradition pénaliste française.
Ce principe a été repris et consacré dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans ses articles 7 et 8, et revêt maintenant une valeur constitutionnelle.

Ce principe de légalité des délits et des peines est énoncé dans le code pénal, depuis la réforme de 1994, dans son article 111-3.

Ainsi, pour que l'on soit en présence d'une infraction, il faut que les éléments constitutifs de l'infraction et la peine qui lui est relative aient été prévue dans la loi pénale de manière claire et non équivoque.

c) L'élément moral: la faute pénale

L'article 121-3 du code pénal dispose ainsi:
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue »

Ce texte général est applicable à l'ensemble des incriminations et par principe, en vertu de cet article, tous les délits et crimes sont intentionnels.

L'exception à ce principe est la faute non-intentionnelle si le législateur l'a expressément prévue. Il en est ainsi de la mise en danger d'autrui par imprudence.


B. La classification des infractions.

Les infractions sont de trois catégories classifiées en fonction de la gravité des actes qui les constituent et de l'importance des peines prévues pour les sanctionner. C'est en ces termes que le code pénal, dans son article 111-1 du Code pénal opère cette distinction: «Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions».

a) Les contraventions

La contravention est la catégorie d'infractions pénales la moins grave. La peine maximale encourue est 1500€ d'amende, et aucune peine d'emprisonnement ne vient sanctionner ce type d'infraction.

Selon les articles 34 et 37 de la Constitution, les infractions contraventionnelles relève du pouvoir réglementaire qui les déterminent.

En outre, il convient de rajouter que les contraventions sont elles-même classifiées en fonction de la gravité de l'infraction.

Ainsi, le législateur distingue cinq classes. Le montant de l'amende qui correspond à chaque classe est proportionnel à la gravité de l'acte en cause, et varie par exemple entre 38€ maximum pour une contravention de 1ère classe et 3000€ maximum pour une contravention de 5ème classe.

Les auteurs d'infractions contraventionnelles, dits contrevenants, sont jugés au Tribunal de Police.

b) Les délits

Le délit est une catégorie d'infractions pénales plus grave que la contravention. La peine maximale encourue est de 10 ans d'emprisonnement (article 131-4 du code pénal), l'amende minimale est de 3750€ (article 381 alinéa 2).

Selon l'article 34 de la Constitution, le délit relève du domaine de la loi.

Ainsi, les peines qui viennent sanctionner les délits sont de plusieurs natures. En effet, outre les condamnations à l'emprisonnement et les amendes qui sont des peines classiques, le juge pénal dispose d'un certains nombres de mesures alternatives adaptées aux différentes situations et états d'esprit dans lesquelles se trouvent les prévenus au moment du jugement correctionnel.

Les stages de citoyenneté, les travaux d'intérêt généraux, les peines de jour-amende, le sursis, la mise à l'épreuve, sont parties de l'arsenal pénologique dont dispose le juge pour dissuader une personne condamnée de récidiver, lorsqu'il estime que l'emprisonnement n'est pas une mesure adaptée au le profil du prévenu et aux faits reprochés.

Les auteurs d'infractions délictuelles sont jugés devant le Tribunal Correctionnel.

c) Les crimes

Le crime est la catégorie d'infractions pénales les plus graves. Les peines encourues en France par l'auteur d'une infraction de ce type varient de la réclusion ou détention criminelle de dix ans au moins, à la réclusion ou détention criminelle à perpétuité pour la peine maximale (article 131-1 du code pénal) et peuvent être assorties de peines complémentaires.

A l'instar des délits, les crimes relèvent, selon notre constitution, du pouvoir législatif.

En outre, il convient de préciser que les infractions considérés comme criminelles sont de plusieurs natures. En effet, parmi les différents type incriminations, on compte les crimes contre la propriété, les crimes contre l'ordre public, les crimes contre l'État, les crimes non parfait, les crimes contre la justice, et les crimes contre les personnes. A titre d'exemple, les infractions criminelles les plus notoires car souvent les plus médiatisés sont le meurtre, l'assassinat et le viol.

Les auteurs des infractions criminelles sont jugés à la Cour d'Assise.

 

Après avoir brièvement exposé les éléments constitutifs des infractions, leur classification et les peines qui les sanctionnent, il convient dès à présent de présenter le parcours procédural que l'action en justice intentée par une victime à l'encontre de l'auteur d'une infraction déclenche.


II L'action en justice.

Il existe plusieurs manières d'engager un procès pénal. La plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe, sont des moyens d'action offerts aux victimes d'une infraction.

Ainsi, le choix de tel ou tel mode de mise en marche de l'action dépend de la situation factuelle, des preuves dont dispose la victime ou de l'éventuelle stratégie judiciaire que proposera son avocat.

Vous êtes victime d'une infraction? Vous souhaitez porter plainte? Voici les moyens qui s'offrent à vous:

A La plainte simple:

Généralement formulées par les victimes de petites infractions, les plaintes simples consistent, soit à contacter directement le Procureur de la République par courrier, soit indirectement par l'intermédiaire d'un dépôt de plainte au commissariat ou la gendarmerie la plus proche.

Notons que depuis 2007, le dépôt d'une plainte simple auprès du Procureur de la République constitue une condition préalable obligatoire à la constitution de partie civile.

a) Par courrier:

Il convient, si la victime choisit de s'adresser directement au Procureur de la République, d'envoyer une lettre simple au Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur.

Ainsi, ce courrier doit impérativement comporter l'état civil complet du demandeur, un rappel précis des faits, dates et lieux de l'(des) infraction(s), les noms et adresses d'éventuels témoins, description du préjudice, et les éléments probatoires en copies conformes certifiées par la mairie.

Aucun texte n'oblige les victimes a recourir aux services d'un avocat, mais en pratique, il est fortement recommandé de déléguer ces formalités à un professionnel du droit, car le cachet de l'avocat démontrant la détermination de la victime à obtenir réparation, il incite le Procureur à engager des poursuites et à ne pas classer sans suite.

b) Par dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie

Si la victime opte pour le dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie, un officier de police judiciaire est tenu de dresser un procès-verbal dit "de réception de plainte" qu'il devra transmettre sans délai au Procureur de la République du tribunal compétent.

En outre, il est utile de savoir que la réception d'une plainte par une victime d'infraction est une obligation légale pour les officiers de police judiciaire, tel que le prévoit l'article 15-3 du code de procédure pénale, en ces termes:

« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »


c) La main courante

Il ne faut pas confondre plainte simple et main courante. En effet, l'inscription sur une main courante se distingue en ce qu'elle n'est que l'inscription sur un registre spécial recueillant les déclarations relatives à des infractions légères, ou lorsque la victime ne désire pas donner suite. Ainsi, il s'agit d'une simple consignation de faits.

La main courante n'a d'utilité qu'en matière probatoire afin de prouver a posteriori que la victime, qui obtient alors un numéro d'enregistrement, s'est manifestée suite à une infraction.


Une fois la plainte recueillie, le Procureur de la République choisit de manière discrétionnaire d'engager les poursuites contre le présumé auteur des infractions ou de classer sans suite.

Il convient pour les victimes qui souhaitent s'en tenir à une plainte simple, de prendre en considération le fait qu'en pratique, les procureurs les classent régulièrement sans suite, et que lorsque ces derniers engagent les poursuites, les délais de traitement sont particulièrement longs.

A ce stade, il est important de consulter un avocat afin qu'il puisse vous conseiller sur le suite à donner à une telle procédure. En effet, l'avocat de part sa formation et son analyse pourra vous orienter et vous assister.

D'une manière courante, il est recommandé aux individus ayant subi d'importants préjudices ou estimant que les auteurs des infractions dont ils ont été les victimes doivent être punis, de ne pas s'en tenir à une plainte simple, en cas de non poursuite.

Ainsi, la plainte avec constitution de partie civile est plus adaptée car comporte un certain nombre d'avantages non négligeables exposés ci-après.

Pour autant, il convient d'agir avec prudence car les conséquences peuvent être importantes.

N'hésitez surtout pas à en parler à votre Avocat.

 

 

B La plainte avec constitution de partie civile:


a) Par voie d'action

Toute personne s'estimant victime d'un délit ou d'un crime est en droit de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le pôle d'instruction. Ainsi dispose l'article 85 du code de procédure pénale qui assortit cette possibilité de conditions:

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le pôle de l'instruction [...]
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ».

En d'autres termes, tel qu'il a été déjà évoqué, depuis le 1er juillet 2007, la condition obligatoire d'un dépôt de plainte simple infructueux et préalable à la constitution de partie civile, a été imposé par le législateur.

Par conséquent, afin de se constituer partie civile, la victime doit attendre, soit le classement sans suite par le procureur de la République, soit l'écoulement du délai de trois mois à compter de la prise de connaissance de la plainte par ce dernier.

Ainsi, une fois les conditions requises remplies, la victime d'une infraction a la possibilité de se constituer partie civile auprès du juge ou du pôle d'instruction.

Pour se faire, la victime devra rédiger une lettre avec accusé de réception adressée au doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction, comprenant les éléments suivants:

-Une description détaillée des faits.
-Un justificatif de la décision du procureur de la République de ne pas donner suite à sa
plainte.
-Les éléments probatoires à sa disposition (copies certifiées conformes).
-La qualification de l'infraction et le visa du texte légal applicable.
-Une évaluation du préjudice subi.

Certes la victime peut entreprendre de se constituer partie civile sans le concours d'un avocat, néanmoins cela est fortement déconseillé dans la mesure où la technicité du jeu des prescriptions, des recours et de la rédaction des conclusions, requièrent une solide formation juridique.

En outre, l'avocat, est en mesure d'avoir accès au dossier au cours de l'instruction, informe son client de l'évolution de la procédure, et par conséquent demeure l'intermédiaire idéal entre la victime et la juridiction.

A titre informatif, il est important de noter que la victime peut bénéficier d'une aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de couvrir les frais d'honoraires de l'avocat qu'elle souhaite solliciter.

Ensuite, lorsque l'ensemble des éléments cités ci-dessus sont à disposition du juge ou du pôle d'instruction, l'action publique est déclenchée.

La victime doit alors verser une consignation au Greffe du Tribunal de Grande Instance. Cette somme d'argent fixée par le juge, dont le montant varie en fonction des enjeux de l'affaire en cause, est dans la pratique en moyenne de l'ordre de 1000€. Par ailleurs, le demandeur peut en être dispensé s'il bénéficie de l'aide juridictionnel.

En fait, la consignation est une garantie de paiement de l'éventuelle amende civile dont le plaignant serait l'objet en cas d'abus par ce dernier. Néanmoins la somme consignée sera restituée en principe à la victime à la fin de la procédure.

Par la suite, la plainte avec constitution de partie civile est ensuite transmise au procureur de la République qui a la possibilité de demander l'abandon de toute poursuite, et si le juge d'instruction reçoit positivement la demande, il rend une ordonnance de non-lieu.

Il est intéressant de noter que cette ordonnance de non-lieu ouvre le droit aux personnes désignées comme étant les auteurs de l'infraction objet de la plainte, de poursuivre le demandeur pour dénonciation calomnieuse et de demander l'octroi de dommages et intérêts. Néanmoins une possibilité de recours par le demandeur contre cette ordonnance, par voie d'appel, demeure possible dans les 10 jours suivants sa notification.

Si le procureur estime la plainte sérieuse et fondée, ce dernier peut entendre le(s) partie(s) civile(s) et demander l'ouverture d'une instruction.

Le cas échéant, ou à l'initiative du juge, une instruction précédant le jugement est menée par le juge d'instruction, qui, avec la collaboration des services de police, enquête sur les faits délictueux ou criminels objets de la plainte.

L'objectif de l'instruction est de faire la lumière sur l'éventuelle culpabilité ou innocence du (des) prévenu(s), ou de trouver le(s) coupable(s) dans l'hypothèse d'une plainte contre X.

Notamment, il convient de préciser que le juge instruit à charge et à décharge.

En d'autres termes, le juge d'instruction doit mettre en exergue les éléments probatoires qui démontrent la culpabilité du prévenu et à la fois relever les preuves qui vont dans le sens de son innocence, et ce avec une impartialité et une neutralité parfaite.

Enfin, c'est à la lumière des preuves récoltées au cours de l'instruction que les juges du fond rendent leur jugement de manière indépendante sur la culpabilité ou l'innocence des personnes visées par la plainte.

A l'issu des débats, les juges rendent une décision susceptible de recours devant les juridictions d'appel. Ainsi, si la victime ou la personne condamnée n'interjettent pas appel dans les délais impartis, le jugement sera définitif.

 

b) Par voie d'intervention

Il est tout à fait possible pour une personne qui s'estime victime d'une infraction de se constituer partie civile lorsque l'action publique est déjà mise en mouvement, en cours d'instruction ou pendant le jugement, en se manifestant de manière non équivoque à l'écrit ou à l'oral.

Tout d'abord, il est pertinent de noter que la plainte avec constitution de partie civile peut être déposée à tout moment pendant l'instruction, tel que l'affirme l'article 87 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Ainsi, dès l'enquête judiciaire, en vertu de l'article 420-1 du code de procédure pénale, la présumée victime peut formuler sa demande de dommages et intérêts ou de restitution auprès d'un officier ou agent de police judiciaire, qui dresse un procès-verbal. Si par la suite l'action publique est mise en mouvement, cette demande vaut constitution de partie civile avec l'accord du procureur.

Ensuite, avant l'audience pénale, une victime est en mesure de se constituer partie civile, soit directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, soit par déclaration au Greffe précisant l'infraction objet de la plainte.

Enfin, pendant l'audience pénale, un personne est en mesure de se constituer partie civile, à condition que d'intervenir avant les réquisitions du ministère public, tel que l'impose l'article 421 du code de procédure pénale.
Cette constitution s'effectue soit par déclaration consignée par le greffier, soit par dépôt de conclusion (article 419 du même code).

Cette procédure, qu'elle soit entreprise par voie d'action ou par voie d'intervention, a pour avantage de faire bénéficier aux personnes qui la sollicite, du travail d'investigation menée par la juridiction d'instruction et les services de police dans la collection des preuves.

Ainsi, après avoir évoqué la constitution de partie civile, il convient d'analyser une procédure qui s'avère plus simple, si tant est que la victime dispose d'éléments probatoires solides.


C La citation directe


a) Le principe

La victime d'une infraction contraventionnelle ou délictuelle, ou le Ministère public, peuvent avoir recours à un moyen de déclenchement de l'action publique plus simple et plus rapide en théorie que la plainte avec constitution de partie civile: la citation directe.

Cette procédure, dont le régime est posé par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale, est subordonnée à la réunion préalable de plusieurs éléments.

Tout d'abord, il est primordial de préciser que la citation directe ne porte que sur les contraventions et les délits. L'instruction est obligatoire pour les crimes (en vertu de l'article 79 du même code) compte tenu de la gravité des conséquences qui en découlent.

Par ailleurs, le demandeur doit disposer de l'identité de l'auteur de l'infraction et d'éléments probatoires suffisants pour démontrer sa culpabilité sans investigation complémentaire.

En outre, la présumée victime doit être en mesure de prouver les préjudices qui fondent son action.

Si ces éléments sont réunis, la victime peut déclencher la procédure de citation directe.

Néanmoins, la citation directe comporte un risque non négligeable pour le demandeur: celui d'être condamné soit pour dénonciation calomnieuse devant les juridictions répressives, soit pour dénonciation téméraire devant les juridictions civiles.

En effet, si le juge du fond rend une ordonnance de non-lieu le demandeur doit généralement s'acquitter des frais et dépens, et dans l'hypothèse d'une procédure abusive, il sera probablement condamné à payer des dommages et intérêts et amendes.

De plus, à l'instar de la procédure de plainte avec constitution de partie civile, le demandeur qui entreprend une citation directe doit s'acquitter d'une somme d'argent fixée et consignée par le Tribunal, à peine d'irrecevabilité.


b) La procédure.

Afin de recourir à la citation directe, le plaignant doit demander et obtenir une date d'audience auprès du parquet du tribunal de police ou de grand instance territorialement compétent.

Une fois la date d'audience obtenue, le demandeur doit, par voie d'huissier, citer à comparaitre l'auteur présumé de l'infraction à cette audience. La signification de la citation à comparaitre doit être faite dans un délai minimum de 10 jours avant la date de l'audience.

En outre, il convient de relever que cette signification doit impérativement contenir un descriptif détaillé des faits, la qualification de l'infraction reprochée, le fondement juridique, le descriptif du préjudice subi, l'état civil complet de l'auteur présumé, les noms, prénoms et domiciles réels de la victime (pour garder son adresse anonyme, il est possible de communiquer l'adresse de l'avocat ou autre adresse du ressort du tribunal saisi) ainsi que l'adresse du tribunal saisi avec la date et l'heure de l'audience.

Le Cabinet de Maître HUMBERT attire l'attention des victimes sur le formalisme prononcé d'une telle procédure qui nécessite quasi-immanquablement le concours d'un avocat.

La citation directe déclenche l'action publique devant le tribunal de police s'il s'agit d'une contravention, ou le tribunal correctionnel si l'infraction en cause est un délit.

Ainsi, l'affaire est instruite à l'audience, à charge pour la victime de prouver la véracité des faits allégués, des préjudices et du lien de causalité direct. Le cas échéant, ce dernier peut obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction au versement de dommages et intérêts et éventuelles autres peines prévues par les textes en vigueur.

L'intérêt de la citation directe est l'inéluctabilité de la poursuite de l'adversaire devant les juridictions pénales, et en théorie, la rapidité de la procédure.

Toutefois, il convient de nuancer le propos en ce qui concerne la prétendue rapidité de la citation directe, car lorsque le prévenu prépare une défense avec un avocat, par le jeu des renvois d'audience et d'échanges de conclusions entre les parties, la procédure peut être sensiblement ralentie et durer plus d'un an.

Il convient par conséquent, chers lecteurs, si vous avez été victime d'une infraction, après analyse attentive des éléments exposés dans le présent article, d'opérer le choix le plus adapté à votre situation.

Ainsi, la stratégie judiciaire que votre avocat et vous-même allez décider de suivre, sera élaborée en fonction des éléments probatoires dont vous disposez, de la nature de votre préjudice, de la personnalité et autres caractéristiques de votre adversaire, et enfin des objectifs que vous vous fixez.

Afin de vous aider à vous repérer dans les méandres de la procédure pénale, le cabinet de Maître HUMBERT estime qu'il est important que vous soyez initiés à certaines notions juridiques fondamentales concernant les institutions juridictionnelles, le déroulement procédural et les conséquences de l'action pénale. Ces points seront l'objet des chapitres suivants.


III Les juridictions pénales


Les juridictions pénales sont en charge de l'instruction des affaires mettant en cause la commission d'infractions à la loi pénale, et doivent se prononcer sur la culpabilité des leurs présumés auteurs, en examinant les demandes de réparations des préjudices des victimes.

Il apparaît que les différentes juridictions pénales se distinguent par leur fonction (instruction ou jugement), par le degré de juridiction (première instance, appel, cassation) et par le type d'infraction (contravention, délit et crime). Par ailleurs, au sein d'une même juridiction, il convient d'opérer une distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Pour plus de clarté, il est pertinent à titre introductif de d'apporter de brèves précisions terminologiques, pour ensuite aborder ces juridictions en fonction de leur degré et leurs attributions.

A. Clarification terminologique.

a) Qu'est-ce qu'un magistrat du parquet?

Communément appelé "magistrature debout" ou ministère public, "le Parquet" est représenté par le procureur de la République, les adjoints et substituts du procureur (au tribunal correctionnel), ainsi que le procureur général, ses substituts et les avocats généraux (à la Cour d'Appel).

Les magistrats du parquet se voient confier la noble tâche de représenter et de veiller aux intérêts de la collectivité et à l'application de la loi.

Dans la défense de l'intérêt social, "le Parquet" exerce l'action publique et prend la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre le présumé auteur d'une infraction.

Il convient de noter un certain nombre d'éléments qui caractérisent le ministère public.

Notamment, le parquet est dit indivisible, ce qui signifie que l'ensemble du ministère public est engagé pour les actes d'un seul membre. Par conséquent, les magistrats du parquet sont interchangeables, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de se substituer mutuellement.

Par ailleurs, lorsqu'il est à l'origine la mise en mouvement de l'action publique, un magistrat du parquet n'est pas considéré comme un demandeur normal ; il ne peut être condamné aux frais et dépens, ni être poursuivi pour diffamation dans l'exercice de ses fonctions. Seule sa responsabilité pour faute personnelle peut être mise en jeu.

Enfin, au sommet de l'ordre hiérarchique du ministère public se trouve le Garde des Sceaux et le ministère de la justice.

A titre anecdotique, il est intéressant de noter que l'expression « magistrature debout », réfère au fait que les magistrats du ministère public se lèvent lorsqu'ils prononcent leurs réquisitions devant les magistrats du siège.


b) Qu'est-ce qu'un magistrat du siège?

La magistrature du siège dite magistrature assise, est représentée pour l'essentiel en matière pénale par les juges d'instance (tribunaux d'instance), les juges du fond, juges d'instruction, juges spécialisés, juges d'application des peines, vice présidents et présidents (tribunaux de grande instance), les conseillers, les présidents de chambre, et les Premiers présidents (cours d'appel).

Les magistrats du siège ont pour fonction de prononcer les jugements et fixer les sanctions et peines après avoir entendu les arguments des parties aux litiges qui leur sont soumis, et ont pour mission de veiller à l'application de la loi.

La magistrature assise est caractérisée par son inamovibilité et son indépendance garanties par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ainsi, sans son accord préalable, le magistrat du siège ne peut pas recevoir d'affectation nouvelle, de même qu'il prend ses décisions de manière autonome et indépendante vis à vis des pouvoirs politiques.


c) Qu'est ce qu'une juridiction d'instruction?

Si les juridictions pénales exercent principalement une mission répressive, toutefois, il advient que les affaires qui leur sont soumises nécessitent un travail d'investigation et de collection de preuves afin de déterminer les circonstances de l'infraction en cause.

Il convient de rappeler que l'instruction est obligatoire en matière criminelle, tandis qu'elle demeure facultative en matière délictuelle et contraventionnelle.

Exercée en cours d'audience pour les infractions les moins graves par le président du tribunal de police, de la juridiction de proximité ou du tribunal de grande instance, l'instruction est, en ce qui concerne les affaires les plus graves, confiée à un magistrat spécialisé, dont le statut et les attributions ont maintes fois été remis en question: le juge d'instruction.

Il est pertinent de souligner qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'indépendance et impartialité de la magistrature, qu'un juge ne peut, pour une même affaire, être en charge de l'instruction et se prononcer pour le jugement. Les fonctions d'instruction et de jugement sont par conséquent incompatibles à peine de nullité.

Quant au juge d'instruction, il s'agit d'un magistrat du siège qui fait partie du tribunal de grande instance.
Ainsi, ce dernier peut être saisi par les victimes ou par le procureur de la République (articles 85 et 80 du code de procédure pénal) et doit instruire les affaires à charge et à décharge.

Le juge d'instruction travaille en collaboration avec les services de police judiciaire pour mener les investigations, en auditionnant les témoins, procédant à des confrontations, des reconstitutions, saisies, expertises et autres nombreux moyens d'enquête à sa disposition.


d) Qu'est-ce qu'une juridiction de jugement?

Il est parfois délicat de faire un net distinguo entre juridictions d'instruction et de jugement dans la mesure où les juridictions de jugement ont des pouvoirs d'instruction.

Néanmoins, il convient de retenir que les juridictions de jugement ont pour fonction première d'apprécier la pertinence des éléments probatoires, de se prononcer sur l'innocence ou la culpabilité d'un prévenu en application de la loi pénale en vigueur.

Ces dernières sont seules compétentes et autonomes pour décider de la sanction, de la peine et des éventuels dommages et intérêts qui les accompagnent. Elles jouissent ainsi d'une indépendance totale à l'égard des pouvoirs politiques.

Les juridictions de jugement, en matière pénale, sont principalement le tribunal de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, les chambres des appels correctionnels, la cour d'assises et certaines juridictions d'exception.

Il semble essentiel dans l'intérêt du lecteur d'aborder la composition et les compétences de ces différentes juridictions dans la suite de notre développement.

 

B. les juridictions pénales de première instance

a) Le tribunal de police

Le tribunal de police est composé d'un magistrat unique: le juge du Tribunal d'instance.

Il convient de noter que ce dernier alterne et statue sur des litiges au civil et au pénal.

A l'origine, en matière pénale, le tribunal de police était compétent pour se prononcer sur toutes les infractions contraventionnelles. Or, depuis 2005, ce tribunal ne statue plus que sur les infractions de cinquième classe (article 521 du code de procédure pénale), qui, sur l'échelle de la gravité des contraventions constituent les infractions les plus sérieuses, passibles d'amendes de 3000€ maximum et de peines restrictives de droit (tels que les suspensions de permis de conduire ou interdictions d'exercer une activité professionnelle).

Statuant toujours à juge unique, assisté d'un greffier, le tribunal de police siège au tribunal d'instance.

 

b) Le tribunal de proximité

Créées par la loi d'orientation et de programmation sur la justice du 9 septembre 2002 dans le but d'apporter une solution à l'engorgement caractérisé des tribunaux d'instance, les juridiction de proximité ont pour compétence rationae materiae les contraventions des quatre premières classes (article 521 du code de procédure pénale).

Statuant à juge unique et siégeant au tribunal d'instance, le tribunal de proximité est composé, sauf exception, par une personne appartenant à la société civile qui n'est pas magistrat de formation, communément appelé le juge de proximité.

Ainsi, les modalités du recrutement du juge de proximité sont déterminées par la loi, qui impose notamment que ce dernier soit recruté parmi les praticiens du droit âgés entre 35 et 75 ans ayant déjà exercer une profession judiciaire pendant une période supérieure à quatre années ou attestant d'une expérience au sein d'un service juridique pendant plus de 25 années.

 

c) Le tribunal correctionnel

Au sein du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est une formation juridictionnelle en charge du traitement des délits pénaux. Rappelons que les délits sont des infractions passibles de peines d'emprisonnement qui peuvent s'élever à 10 années, outre les amendes, peines alternatives et complémentaires.

Notamment, il convient de préciser que le tribunal correctionnel examine les demandes de dommages et intérêts formulées par les victimes ainsi que les infractions contraventionnelles relatives aux délits (exemple: délit de blessures involontaires entrainées par la commission d'une contravention telle que le non-respect du code de la route).

De manière exceptionnelle, certains crimes peuvent être jugés devant le tribunal correctionnel.
En effet, les cours d'assises françaises manquant parfois de moyens, le "parquet" a dans les faits parfois eu recours à une pratique illégale qui consiste à omettre volontairement des faits de faible importance, afin que l'infraction ne soit pas qualifiée de crime et demeure du ressort du tribunal correctionnel.

Cette pratique contestée, appelée par le néologisme "correctionalisation", est condamnée par la cour de cassation bien qu'elle soit parfois dans l'intérêt des parties, en raison de la simplification et raccourcissement de la procédure.

D'autre part, il est important de noter que le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger les délits commis par des mineurs. A titre anecdotique, les délits commis par les membres du gouvernement et le Président de la République ne relèvent pas de son ressort.

Par ailleurs, ce tribunal se caractérise par sa collégialité par principe, sauf exceptions –telles que les infractions au code de la route– pour lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique. Dès lors, les délits soumis à l'appréciation du juge unique sont sanctionnés tout au plus de peines d'emprisonnement inférieures à cinq années. Toutefois, il est possible pour le juger unique de renvoyer une affaire devant une formation collégiale si la complexité des faits le nécessitent.

Ainsi, le tribunal correctionnel en formation collégiale comprend en son sein un président et deux juges, un greffier, le procureur et son substitut.

Enfin, il est intéressant d'évoquer le fait que les débats se déroulent soit publiquement soit à huit-clos sur demande des parties civiles ou du procureur de la République, dans les cas de risque de trouble à l'ordre public et au bon déroulement des débats, ou une atteinte à la dignité des parties au procès ou de quelconque tiers.

 

d) La Cour d'assises

Compétente pour connaître des infractions criminelles –telles que le viol, le vol avec arme ou le meurtre–, la Cour d'assises est une juridiction pénale départementale qui ne prononce que des peines supérieures à 10 années de détention ou réclusion criminelle, outre les peines complémentaires et amendes.

Il est pertinent de préciser qu'il s'agit d'une juridiction non permanente qui siège par sessions trimestrielles de 15 jours tout au plus, à l'exception des périodes à taux fort de criminalité.

En outre, la Cour d'assises est une juridiction mixte constituées de magistrats de carrière et d'un jury populaire (3 magistrats et 9 jurés populaires soit 12 membres du jury).

Ainsi, le jury populaire comprend 9 jurés choisis sur les listes électorales parmi les citoyens français âgés de plus de 23 ans sachant lire et écrire et ne faisant l'objet d'aucune incompatibilité ou incapacité. Par principe, les jurés populaires ne peuvent pas être dispensés de ce devoir, excepté en cas de problèmes de santé ou lorsqu'ils sont âgés de plus de 70 ans.

Notamment, il convient de relever le fait que les accusés ont la possibilité de récuser cinq membres du jury populaire tandis que le ministère public peut en récuser quatre (respectivement un de plus en appel).

Outre le jury populaire, trois magistrats professionnels siègent à la Cour d'assises, dont un Président qui mène les débats et ses deux assesseurs.

A l'instar du tribunal correctionnel, le parquet, représenté par l'avocat général, soutient l'accusation.

Il existe une formation spéciale de la cour d'assises en ce qui concerne les affaires de terrorisme et de trafic de drogue, dans lesquelles ne siègent aucun juré populaire, et composées de 7 magistrats professionnels. De même, la cour d'assises des mineurs font intervenir les juges pour enfants en tant qu'assesseurs.

Enfin, il est intéressant de souligner qu'une décision de condamnation requiert au moins une majorité de 8 voix sur 12, tandis qu'une décision favorable à l'accusé nécessite seulement 5 voix sur 12.


e) La justice pénale des mineurs: le tribunal pour enfants.

Il apparaît essentiel de présenter la juridiction spécialisée ayant compétence pour connaitre des contraventions de cinquième classe, les délits et les crimes commis par les mineurs (à l'exception des crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans qui relève de la cour d'assises des mineurs).

Les compétences du tribunal pour enfant en matière pénale ont été fixées par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

L'objectif d'une telle institution juridictionnelle est de privilégier les mesures éducatives, tels que les suivis éducatifs et psychologiques ou les placements, plutôt que de recourir à des mesures répressives qui, systématiques, seraient contre-productives. En effet, le comportement criminel ou délinquant des mineurs étant en général lié directement à l'environnement familial et à des considérations sociales, il apparaît essentiel d'accompagner ces mineurs afin que ces derniers atteignent l'âge adulte avec une certaine stabilité qui leur permettrait de trouver leur place dans notre société.

C'est la raison pour laquelle le juge des enfants est accompagné dans l'exercice de sa fonction par deux assesseurs non professionnels choisis parmi la société civile en fonction de leur implication dans la cause de l'enfance.

En outre, par dérogation au droit commun le juge pour enfants est présent à tous les stades de la procédure pénale; il mène l'instruction, il juge l'affaire et si nécessaire prend à sa charge l'application des peines.

Notamment, afin de protéger le mineur, les jugements se déroulent à huit clos et la publication du compte rendu des débats est interdite, et la loi garantit leur anonymat.

 

Il est conseiller d'être assisté par un avocat pour toutes victimes d'une infraction ou dont la responsabilité est engagée devant les différentes juridictions qui viennent d'être exposées ci-avant.

En outre, il est important pour le justiciable de savoir que s'il n'est point satisfait d'une décision de justice rendue au niveau de la première instance, demeure la possibilité de contester ces jugements devant certaines juridictions appel qu'il convient d'exposer ici.

 

C. Les juridictions d'appel et cassation

Il existe deux principales juridictions de jugement du second degré en matière pénale, selon que l'infraction en cause constitue une contravention, un délit ou un crime: la chambre des appels correctionnels et la cour d'assises statuant en appel.

a) La chambre des appels correctionnels

Les parties civiles, les prévenus ou le ministère public ont la possibilité d'interjeter appel des décisions prononcées par le tribunal correctionnel. Le cas échéant, l'affaire est rejugée en fait et en droit, à la cour d'Appel devant la chambre des appels correctionnels, composée d'un président de chambre et de ses deux conseillers.

Le délai d'appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement en première instance (et cinq jours supplémentaires pour les éventuels appels incidents).

Il convient de préciser que la cour d'appel reconduit le procès et les débats de manière pratiquement identique que devant le tribunal correctionnel, et l'un des conseillers du président de chambre mène une nouvelle instruction.

Si seule la personne condamnée interjette appel, la peine prononcée par la cour d'appel ne pourra alors être supérieure à la peine prononcée en première instance. Néanmoins si parallèlement le ministère public ou les parties civiles entreprennent un appel incident alors seulement l'effet dévolutif de l'appel prend tout son effet.

Suite aux débats, la cour d'appel peut prendre une décision confirmative, qui maintient le jugement du tribunal correctionnel. En outre, la cour peut prendre un arrêt infirmatif, auquel cas elle modifie la décision de première instance totalement ou en partie. Enfin, en cas d'irrégularité de forme ou non-respect des délais, la cour d'appel peut déclarer l'appel irrecevable.

 

b) La cour d'assise statuant en appel

Créée par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, la cour d'assises d'appel est compétente pour connaître des appels des décisions prises par la cour d'assise en première instance.

A l'instar de la chambre des appels correctionnels, la cour d'assises d'appel rejuge l'affaire au fond, en droit et en fait, sans tenir compte du jugement de première instance, et l'appel est ouvert à l'accusé, au ministère public et aux parties civiles.

Il convient de souligner que le jury populaire de la cour d'assises d'appel augmente son nombre de jurés de 9 à 12 par rapport à la première instance. De même, lorsqu'il s'agit d'une affaire de terrorisme ou de trafic de drogue, le nombre de magistrats professionnels passe de 7 à 9 juges.

Que la décision de la cour d'assises d'appel soit confirmative, affirmative ou d'irrecevabilité, un pourvoi en cassation est ouvert devant la chambre criminelle de la cour de cassation.

 

c) La chambre criminelle de la cour de cassation

La cham